I. - L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes : « Pour chaque commune membre d’un établissement public territorial, lorsque le montant notifié au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l’exercice, de même nature que celui notifié au titre de l’exercice précédent (prélèvement ou attribution), est supérieur de plus de dix pour cent ou inférieur de plus de dix pour cent au montan… (extrait)
Le dispositif proposé répond à un besoin de prévisibilité pour les communes de la Métropole du Grand Paris confrontées à des variations annuelles parfois marquées de leur FPIC (prélèvement ou attribution). Il ne modifie pas les règles de calcul ni la répartition nationales du FPIC ; il agit exclusivement sur la fraction FCCT due par chaque commune à son EPT (art. L. 5219-5 CGCT). Concrètement, lor… (extrait)