À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi la spécificité géographique de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et une adaptation des politiques nationale… (extrait)