L’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’exception de la protection universelle maladie et de la complémentaire santé solidaire, il ne peut être versé de prestations sociales prévues par le code de l’action sociale et des familles, le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité sociale qu’à compter de la date d’obtention du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsid… (extrait)
Cet amendement vise à mettre un terme à la rétroactivité des aides sociales pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ce mécanisme, qui repose sur le caractère récognitif de l'admission à l’un ou à l’autre de ces statuts, génère une charge financière excessive pour les finances publiques et pose un problème de cohérence dans l'octroi des prestations sociales. Actuellemen… (extrait)