Adopté.
I. - Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants : « VII bis. - Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138-11 du même code. Ces spécialité… (extrait)
Cet amendement vise à réinstaurer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde, pour les spécialités génériques, les médicaments sous TFR, les spécialités de référence ayant le même prix que leur spécialité générique et pour les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé défini par décr… (extrait)