Adopté.
Après l’article L. 4211-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4211-3-1. - Sans préjudice des dispositions précédentes, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à détenir dans leurs cabinets l'ensemble des vaccins nécessaires à la mise en oeuvre des campagnes de vaccination, une possibilité aujourd'hui ouverte aux seuls médecins autorisés à exercer la propharmacie. La détention des vaccins en cabinet médical constitue une demande récurrente des professionnels de santé, soucieux d'améliorer la couverture … (extrait)