Retiré.
I. - Après l’article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 417-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 417-3-1. - Les baux viticoles conclus sous la forme du métayage sont réputés : « 1° baux à métayage lorsque la part du bailleur est prélevée en nature sur la récolte. Le bailleur est assujetti aux cotisations sociales agricoles, dans les conditions prévues par les articles L. 731-14 et suivants ou, le cas échéant, par les articles L. 722-20 et suivants du présent code… (extrait)
Cet amendement vise à clarifier la distinction entre les formes de métayage viticole existant en Champagne, conformément à la pratique observée par les caisses de MSA et au droit rural applicable. Lorsque la part du bailleur consiste en une fraction de la récolte, le contrat s’analyse comme un bail à métayage. En revanche, lorsque cette part est convertie en espèces, il s’agit d’un bail à fermage,… (extrait)