Retiré.
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « En cas d’installation au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre la date de début d’activité et le 31 décembre de l’année considérée. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et la date effective de cessation d’activité. » II. - L… (extrait)
L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime consacre aujourd’hui un principe d’annualité des cotisations sociales des chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles. Ce principe implique que les cotisations sont dues pour l’année entière, indépendamment de la date d’installation ou de cessation d’activité, sauf en cas de décès de l’exploitant où un prorata est appliqué. Si ce mécani… (extrait)