Tombé.
Après l’article L. 4211-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4211-3-1. - Par dérogation à l’article L. 4211-3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »
Le présent amendement vise à permettre aux médecins de détenir, dans leur lieu d’exercice, les vaccins nécessaires à la réalisation des actes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé. Cette mesure ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques, conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution. En effet : - Les vaccins concernés sont déjà remboursés par l’assurance… (extrait)