Après l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-1-A ainsi rédigé : « Art. L. 5125-23-1-A. - À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au présent article, le pharmacien adapte la quantité de médicaments à la couverture des besoins du patient, tels qu’évalués par le prescripteur et indiqués par l’ordonnance. « Le pharmacien assure un conditionnement des médicaments non délivrés aux fins… (extrait)
Le présent amendement, qui est un amendement d'appel, vise à instaurer, à titre expérimental, la délivrance à l'unité des médicaments prescrits, afin d'adapter la quantité remise au patient pour qu'elle corresponde exactement à la prescription ordonnée. Il vise différents objectifs : diminuer les risques d'automédication non encadrée par les patients, réduire l'impact écologique des médicaments no… (extrait)