L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 5123-8. - Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments … (extrait)
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la délivrance des médicaments à l’unité en officine, dès lors que leur forme pharmaceutique le permet. Cette mesure répond à un double objectif : - sanitaire, en favorisant une meilleure observance des traitements et en réduisant les risques liés à l’automédication ; - environnemental et économique, en limitant le gaspillage et en réduisant les coûts… (extrait)