Adopté.
I. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-6-1. - Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313-1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas … (extrait)
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à favoriser l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en prévoyant que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales. Il s'agit ici de favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale … (extrait)