Adopté.
Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364-9 ainsi rédigé : « Art. L. 4364-9. - Sont déterminées par décret les conditions dans lesquelles les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364-1 peuvent, sauf opposition du médecin : « 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ; « 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispos… (extrait)
Cet amendement vise à créer une disposition permettant, conformément aux engagements du Pacte de lutte contre les déserts médicaux, aux podo-orthésistes, orthoprothésistes et orthopédistes-orthésistes de prescrire ou renouveler certains dispositifs médicaux, ou de procéder à leur réparation ainsi qu’au remplacement d’une partie d’un dispositif médical. Dans le cadre de leur pratique, ces professio… (extrait)