Adopté.
I. - L’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 138-9. - I. - Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant … (extrait)
Le décret du 4 aout 2025 modifie unilatéralement le montant des remises consenties par les laboratoires pharmaceutiques aux pharmacies d'officine : d'un montant de 40% il passe à 30% pour les génériques et de 20 à 15 % pour les biosimilaires, avec, à l'horizon 2027, un taux uniforme de 20%. Ce dispositif commercial, ordinairement de droit privé, est, en l'occurrence, depuis 2014, transféré au pouv… (extrait)