Tombé.
I. - À l’alinéa 3, substituer au taux : « 2,25 % » le taux : « 2,05 % ». II. - En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant : « II. - Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
Le présent amendement vise à revenir aux paramètres initiaux de la contribution instituée à l’article 7 sur les cotisations des organismes d’assurance maladie complémentaire, en maintenant un taux de 2,05 % et une affectation exclusive à la branche maladie. Le relèvement du taux à 2,25 % adopté en commission avait pour objet de compenser les effets financiers de l’article 45 bis. Toutefois, une te… (extrait)