Tombé.
Après l’article L. 4211-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4211-3-1. - Par dérogation à l’article L. 4211-3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »
La présente disposition vise à autoriser les médecins à détenir, dans leurs cabinets, l’ensemble des vaccins nécessaires à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé. Aujourd’hui seuls les médecins autorisés à faire de la pro-pharmacie peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice. La détention de vaccins en cabinet médical constitue une demande récurre… (extrait)