L’article L. 5124-6 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui concède la fabrication et l’exploitation du médicament pour le marché français à l’établissement pharmaceutique désigné à cet effet verse à la caisse nationale de l’assurance maladie une dotation financière qui compense le surcroît de dépenses de remboursement ainsi créé. « Le montant de la dotation est calculé à partir de la différence entre l… (extrait)
Le présent amendement, travaillé avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est une mesure qui vise à réduire les dépendances de la chaîne d’approvisionnement française du médicament en créant un dispositif de « revitalisation » applicable aux situations de retrait de commercialisation des molécules. En effet, en l’état du droit, un exploitant d’un MITM décidant un… (extrait)