Tombé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent. « II. - Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette exp… (extrait)
Le présent amendement vise à rétablir sous forme d’expérimentation l’article 20 ter supprimé par le Sénat autorisant le médecin à détenir des vaccins pour vacciner le patient qui le demande.