Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « « III bis. - Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissanc… (extrait)
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 8 sexies tel qu'il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale sur proposition du groupe LIOT, et qui vise à calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au SMIC.