Rejeté.
I. - Supprimer les alinéas 36 et 37. II. - En conséquence, à l’alinéa 38, substituer à la référence : « 3° », la référence : « 2° ». III. - En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même substitution. IV. - En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : « les », insérer la référence : « 3°, ».
Cet amendement vise à limiter les possibilités de déductions des dettes contractées par le redevable pour déterminer la valeur nette imposable, en supprimant la déductibilité des dettes contractées pour des travaux d’amélioration, de construction ou d’agrandissement, qui sont généralement plus coûteux que les simples frais de réparation ou d’entretien, qui sont déjà pris en compte.