Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Le 1° du I est applicable à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans un nombre limité de communes fixé par décret. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation. »
L’ampleur du transfert de compétence justifie une phase d’expérimentation et d’évaluation préalable à toute généralisation.