Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. - L’article L. 641-15 est mis en œuvre à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les communes volontaires, peuvent mettre en œuvre les dispositifs prévus par la présente loi. « L’expérimentation s’exerce dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis du représentant de l’État dans le département. « Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimen… (extrait)
Le dispositif prévu par la présente proposition de loi n'est pas anodin, il conviendrait dans un premier temps de procéder à une expérimentation pour en contrôler les effets de bord susceptibles d'en entraver l'efficacité.