À l’article L. 641-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Ceci est un amendement de repli. L’article L. 641-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le détenteur d’un local insuffisamment occupé dispose d’un délai d’un mois pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l’occupation effective des lieux, sous peine de voir engagé un dispositif de réquisition. Un tel délai apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité des co… (extrait)