Rejeté.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à des fins de recherche et d’identification des personnes » les mots : « aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à encadrer le recours à l’examen des caractéristiques génétiques dans une procédure pénale. L’article 3 permet le recours aux données génétiques étrangères dans les procédures d’enquêtes. La CNIL a considéré, dans son avis du 5 mars 2026, que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation q… (extrait)