Adopté.
I. - Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants : 1° bis Après l’article 235, il est inséré un article 235-1 ainsi rédigé : « Art. 235-1 - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 665 à 667-1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordo… (extrait)
Le présent amendement vise à désengorger certaines cours d’assises qui font face à des difficultés d’audiencement au profit d’autres cours d’assises du même ressort de cour d’appel, qui auraient moins d'affaires criminelles à juger. Cette mesure, qui s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la mission d’urgence sur l’audience criminel du ministère de la Justice, contribuera ainsi à ré… (extrait)