Tombé.
I. - Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40. II. - En conséquence, compléter le même alinéa 40 par la phrase suivante : « La présente disposition n’est pas applicable aux crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité. »
L’article 380-26 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 1er du présent projet de loi, prévoit que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine proposée par le ministère public ne peut excéder les deux tiers de la peine encourue. Pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, cette même disposition précise que la durée de la peine enc… (extrait)