Adopté.
Après le 5° de l’article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Privilégier dans les achats publics de bois et produits dérivés, effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics. »
Cet amendement donne une portée opérationnelle à la valorisation des bois de montagne en mobilisant le levier de la commande publique. Il permet de soutenir concrètement la filière locale.