Le premier alinéa de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % ».
Cet amendement du groupe LFI prévoit que l'approvisionnement de la restauration collective publique et privée doit être composé au minimum de 30% de produits issus du commerce équitable. En effet, la commande publique n'intègre pas, ou très insuffisamment, la question de la protection de la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans … (extrait)