À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette » les mots : « ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».
Le présent amendement vise à reprendre la rédaction actuelle de l’article L. 337-6 du code de l’énergie s’agissant de la détermination de la rémunération normale de l’activité de fourniture. Dans une délibération n° 2023-03 du 12 janvier 2023 sur la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie a en effet indiqué que « le niveau de l… (extrait)