Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ; ».
Amendement de précision rédactionnelle, afin que le pouvoir réglementaire précise les caractéristiques des séances et les critères d'éligibilité des patients. A noter qu'un amendement du rapporteur prévoit qu'aucun plafonnement de ces séances prescrites aux enfants en affection de longue durée ne peut être mis en place.