Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « 1° L’article L. 423-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la Répub… (extrait)
Rétablissement de l'article 4.