Retiré.
L’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique … (extrait)
Le 1° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes. L’article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que : « A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du CS… (extrait)