Adopté.
Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Mise à disposition d’un dispositif anonymisé d’étiquetage des bagages « Art. L. 1632-4. - Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur. « Lorsque le dispositif prévu à l’article L. … (extrait)
L’abandon de bagages en gare ou dans les trains a un impact à la fois sur la sûreté du transport collectif, notamment ferroviaire, et la fluidité du trafic. Il est donc proposé d’introduire un nouveau dispositif de prévention. Au-delà de la réduction des perturbations importantes sur la disponibilité du service aux usagers des transports en commun occasionnées par la présence de bagages délaissés … (extrait)