Adopté.
À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces. Dans un délai de deux ans à compter de la p… (extrait)
Par cet amendement nous souhaitons aligner les prix des produits vendus aux commerces de proximité à ceux vendus aux grandes surfaces par les grossistes. Le modèle de la grande distribution, poussé à son paroxysme, étouffe financièrement les concitoyens ultramarins en contribuant à la vie chère. Parallèlement, il écrase les commerces de proximité, confrontés à des défis majeurs : concurrence des g… (extrait)