Rejeté.
I. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis à intervalles de cinq ans et de dix ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi. Ce rapport comprend notamment : 1° Des données relatives à l’expérimentation de formation obligatoire mise en place par la présente loi : a) Le nombre, la durée et le contenu des formations mises en place ; b) La nature des formations dispensées, incluant leur interdisciplinarité et interprofession… (extrait)
Le présent amendement ajoute un article additionnel qui prévoit une évaluation régulière de la mise en œuvre de la loi, avec la remise de rapports au Parlement. Ces rapports fourniront des données détaillées et désagrégées sur l’application des nouvelles dispositions, notamment le nombre de plaintes, poursuites, condamnations, ordonnances de protection, ainsi que des informations sur les formation… (extrait)