Adopté.
Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants : « b bis) L’article L. 223-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 223-2. - Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il l’informe qu’en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de … (extrait)
Le présent amendement a pour objet de restaurer l’article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l’opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l’information du consommateur sur l’interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l’absence de son consentement préalable. Cette information serait délivrée par le professionne… (extrait)