Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « En l’absence de demande d’ouverture d’un établissement de 4e catégorie, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d’être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l’usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »
Dans de nombreuses communes rurales, l’absence d’un établissement pérenne exploitant une licence IV ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas un besoin ponctuel d’utilisation de cette licence pour dynamiser la vie locale et favoriser la convivialité lors d’événements éphémères. Or, avec cette proposition de loi, une licence IV non exploitée risque de rester inutilisée, privant ainsi la commun… (extrait)