Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-33-1 ainsi rédigé : « Art. 706-33-1. - I. - Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562-1 du code monétaire et fin… (extrait)
L’article 5 instaure un dispositif judiciaire visant à geler les avoirs des personnes impliquées dans des trafics de stupéfiants. Ce mécanisme permet au juge d’instruction, ou au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République, de prendre des décisions de gel des fonds et des ressources économiques des individus et entités ayant commis, tenté de commettre, facilité ou … (extrait)