Adopté.
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-2 ainsi rédigé : « Art. 706-105-2. - En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu d… (extrait)
Cet amendement vise à alerter sur l’absence de dispositions relatives à l’anonymat et à la protection des agents de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Les fonctions des personnels de surveillance des prisons, en particulier en cas d’opérations de transfèrement et d’extraction, sont pourtant susceptibles de les mettre en danger et font peser su… (extrait)