Rejeté.
Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante : « b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande auprès du greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou auprès du greffier de la juridiction compétente en application du même article 148-1. » ;
Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que les délais alloués à une juridiction pour statuer sur une demande de liberté, ne commencent à courir qu’à compter de l’enregistrement de la demande de liberté auprès du greffier compétent, et non pas à compter de la réception de la demande.