Rejeté.
Pour les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code, toute prestation sociale est suspendue pendant la durée de la peine prononcée.
Cet amendement vise à suspendre toute prestation sociale pour les personnes condamnées pour les infractions graves prévues aux articles 222-34 à 222-40 et pour le délit de participation à une association de malfaiteurs.