Rejeté.
Après l’alinéa 83, insérer l'alinéa suivant : « S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73 et 706-73-1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. »
Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le ministère public d’informer l’administration employeuse lorsqu’un agent dépositaire de l’autorité publique est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée. La suppression de cette disposition limite la capacité des administrations à anticiper et à gérer des situations susceptibles de po… (extrait)