Adopté.
À l’alinéa 31, rétablir l’article 706-74-3 dans la rédaction suivante : « Art. 706-74-3. - I - Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706-75 peut exercer une compétence conjointe sur l’ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les inf… (extrait)
Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.