Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706-88-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706-88-2. - Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la gar… (extrait)
Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 11 relatives à la prolongation de la garde à vue pour les passeurs de produits stupéfiants.