Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-33-1 ainsi rédigé : « Art. 706-33-1. - I. - Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562-1 du code monétaire et fin… (extrait)
L'article 5 instituant une procédure judiciaire de gel des avoirs des personnes impliquées dans des faits de trafic de stupéfiants, des infractions graves relevant notamment de la criminalité et de la délinquance organisées ou des faits de non- justification des ressources ou de l’origine d’un bien.