Rejeté.
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-43-2 ainsi rédigé : « Art. 222-43-2. - Pour les infractions punies à la présente section, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ; « 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d’emprisonnement ; « 4° Vingt ans si le délit est puni de la … (extrait)
Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d’emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pénale.