Retiré.
Au début du troisième alinéa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, les mots : « par écrit les titulaires du compte » sont remplacés par les mots : « le titulaire du compte par tout moyen usuel de communication entre le titulaire du compte et lui de la présentation d’un chèque sur ledit compte si cette présentation est de caractère inhabituel au regard de la somme, de l’identité du tireur ou de tout autre élément dûment identifié par le banquier tiré ainsi que de la possibilité p… (extrait)
Cet amendement doit permettre de compléter les moyens de lutte contre les faux chèques prévus par la proposition de loi. En pratique, en cas de chéquier volé ou perdu, le titulaire peut ne pas se rendre compte immédiatement de cette perte ou de ce vol ; le fraudeur va essayer d’émettre et d’encaisser des chèques sur son propre compte ou sur le compte de complices, ou de régler des achats d’un mont… (extrait)