Rejeté.
Après l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 724-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 724-3-1. - Les réservistes mineurs sont placés sous la responsabilité d’un réserviste majeur et ne peuvent être mobilisés plus de huit heures par semaine, hors mobilisation pour faire face à des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première… (extrait)
Cet amendement des député-es écologistes vise à prévoir des règles spécifiques pour les réservistes mineurs, plus protectrices que les règles applicables aux réservistes majeurs.