Au premier alinéa de l’article L. 112 1 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête ».
L’article L112 1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence. Cette exigence représente aujourd’hu… (extrait)