Rejeté.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Les peines prononcées à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d’influence, au titre des articles 433-1 et 433-2 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l’article 432-15 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d’aménagement. »
La présente proposition de loi affirme que l’absence d’incarcération pour les courtes peines a des effets délétères sur le risque de récidive. Les personnes dépositaires de l’autorité publique condamnées pour des faits de corruption, de trafic d’influence, de détournements de fonds publics, et plus généralement, d’atteintes à la probité, concourent aux sentiments d’impunité et de laxisme judiciair… (extrait)