La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé : « Art. 322-4-2. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322-4-1. « L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »
Le présent amendement a pour objet de créer un délit de « fraude d’habitude d’installation sur le terrain autrui » assorti d’une peine trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.